Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00174
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMT6

Date : 25 Septembre 2025

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] né le 26 Janvier 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [U] épouse [X] née le 11 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [M] (entrepreneur individuel) né le 17 Février 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 8 août 2025 à Monsieur [E] [M] à la demande de Monsieur [G] [X] et Madame [B] [U] épouse [X] ;

Vu les notes d’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leur assignation ;

Monsieur [E] [M], régulièrement cité à personne, étant non comparant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Par acte sous seing privé du 16 février 2016, les époux [X] ont consenti à Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] à usage artisanal ; ce bail a pris effet au 1er janvier 2016 ;

Le 4 avril 2025, les époux [X] ont fait délivrer à [E] [M] un commandement de payer les loyers arriérés portant sur un principal de 7161,77 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;

Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;

Un tel commandement a été délivré pour une créance en principal de 7161,77 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;

Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 mai 2025 ;

Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [M], sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en lui faisant injonction de libérer les lieux et en ordonnant, à défaut de départ spontané, son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;

L’article 835 précité permet au juge des référés, «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (il peut) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ;

S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle est n’est pas davantage contestable en son montant, dans la limite de la somme de 7161,47 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025 et étant relevé que le coût du commandement de payer relève des dépens ;

Monsieur [E] [M] sera donc condamné à payer aux époux [X] cette somme à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes;

Le contrat ne prévoit pas d’indemnité d’occupation ; il apparaît cependant avec l’évidence suffisante pour asseoir la compétence du juge des référés, que le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [M], après résiliation du bail, cause aux propriétaires un préjudice au moins égal au montant du loyer tel qu’il était auparavant facturé ; il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [M] à payer aux époux [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges afférentes à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;

Monsieur [E] [M] supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ; il versera en outre aux époux [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

Constatons la résiliation du bail liant [E] [M] à [G] [X] et [B] [U] épouse [X] par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 5 mai 2025 ;

Ordonnon à [E] [M] de libérer les lieux sis [Adresse 4] ;

Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [E] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [E] [M] à payer à [G] [X] et [B] [U] épouse [X], une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges afférentes, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, et ce à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;

Condamnons [E] [M] à payer à [G] [X] et [B] [U] épouse [X] la somme de 7161,47 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dues selon décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 ;

Condamnons [E] [M] à payer à [G] [X] et [B] [U] épouse [X], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [E] [M] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi ;

Ainsi rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.