Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00132
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL6J

Date : 25 Septembre 2025

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D] né le 14 Avril 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. COFIRHAD (dont le siège social est [Adresse 2]) prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne AUTODISTRIBUTION AD SAVOIE ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.R.L. N.I. MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 5 juin 2025 à la SAS COFIRHAD prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne AUTODISTRIBUTION AD SAVOIE ISERE et à la SARL NI MOTORS, à la demande de Monsieur [E] [D] ;

Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SAS COFIRHAD comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves et compléter la mission de l’expert ; la SARL NI MOTORS comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il est établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [D] est propriétaire d’un véhicule SUBARU, modèle XV 2.0 D immatriculé [Immatriculation 6] ;

Le véhicule de Monsieur [D] ayant affiché le voyant de filtre à particules, il l’a confié à la SARL NI MOTORS afin de procéder aux réparations ; Le garage a installé un FAP neuf commandé auprès de la SAS AUTODISTRIBUTION AD SAVOIE ISERE ; les désordres ont cependant persisté ;

Monsieur [E] [D] sollicite aujourd’hui une mesure d’expertise judiciaire ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;

En l’espèce, Monsieur [D] verse aux débats le rapport d’une expertise amiable aux termes duquel les experts ont conclu pour l’un à un défaut de la pièce installée, pour l’autre à un mauvais diagnostic des éléments autour du filtre à particules ;

Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;

Monsieur [E] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Monsieur [K] [S] [Adresse 5] Port. : 06 08 16 24 53 Mèl : [Courriel 8]

avec mission de :

-se rendre sur le lieu de conservation du véhicule qui lui sera communiqué par le demandeur, les parties et leurs conseils dûment convoquées,

- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document estimé utile à sa mission,

- examiner et décrire le véhicule SUBARU, modèle XV 2.0 D immatriculé [Immatriculation 6], et établir un historique de ses pannes, accidents, examens divers,

- dire si les désordres, défauts, vices, évoqués dans l'assignation existent, le cas échéant les décrire,

- en préciser l'origine, la ou les causes, la date de survenance en précisant notamment les conséquences sur l'usage du véhicule,

- rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- en particulier procéder à un diagnostic complet de tous les éléments entourant le filtre à particules et rechercher si l’encrassement de celui-ci ne serait pas la conséquence de l’avarie plutôt que la cause ;

- rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en évaluer le coût et la durée,

- donner son avis sur l'imputabilité des défauts constatés et les préjudices subis,

- faire toute observation technique ou de fait, de nature à éclairer la juridiction qui serait saisie au fond ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [E] [D] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 25 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Laissons les dépens à la charge de [E] [D].

Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.