Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00562
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZCA CODE NAC : 64A - 0A AFFAIRE : S.A.S. HORIZONS PLUS C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 123 BD DE CHAMPIGNY 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, [V] [D], S.A.S. GUIMO, [U] [D], S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S. A. S. HORIZONS PLUS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 328 731 484 dont le siège social est sis 123 boulevard de Champigny - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

représentée par Maîte Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 372

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 123 BD DE CHAMPIGNY - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par son syndic le cabinet CHAMPROUX & THUOT, administrateurs de, dont le siège social est sis 77 boulevard de Créteil - 94100 ST MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0622

S. A. S. GUIMO également demandeur dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/01073 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 800 189 789 dont le siège social est sis 4 rue Leroux - 77 boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentée par Maître Nina GUINOT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G538

Madame [U] [D] née le 21 Février 1955 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 35 rue du Tambour - 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

Monsieur [V] [D] né le 05 Septembre 1950 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 203 Impasse de la Crète - 73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

tous deux représentés par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0082

S. A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE

représentée par Maître Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0023

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Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée les 14 et 16 mai, par la SAS GUIMO à Mme [U] [D], M. [V] [D] et la SA AXA FRANCE IARD, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 25/01073)  et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Vu l'assignation délivrée les 18 et 20 février 2025 par la SAS HORIZONS PLUS à la SAS GUIMO et au syndicat des copropriétaires du 123 boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94210) à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 25/00562)  et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Vu la jonction des instances ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Mme [W] [E] 37 avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE [email protected]

Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 30 octobre 2025 ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 06/ 01 /2026 à 14h30 - Salle H ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.