détermination

caractérisationdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
19-80.581
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 079 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-80.581 F-B

N° 01188

ODVS 30 SEPTEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL, président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

M. [G] [P] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradation par un moyen dangereux aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-80.581) ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradation par un moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24-83.247).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 19 septembre 2017, vers 2 heures 30, plusieurs véhicules stationnés sur le parking clos de la caserne de gendarmerie, à [Localité 1], ont été incendiés.

3. Le même jour, à 15 heures 11, le collectif « Révolte des Anarchistes des Gendarmes Exilés » a revendiqué l'origine de ces incendies sur un site internet.

4. Les investigations ont amené les enquêteurs à envisager l'hypothèse d'une entrée de l'auteur des faits par escalade du portail d'accès à l'enceinte militaire.

5. Les prélèvements qui y ont été effectués ont révélé la présence d'un profil génétique masculin identique à celui identifié sur une trace biologique relevée dans le cadre d'une procédure diligentée à la suite d'une dégradation du local d'un parti politique le 14 avril 2015.

6. Les investigations se sont orientées vers M. [G] [P], résidant à [Localité 1] à proximité du lieu des faits, déjà condamné et identifié pour des actions similaires.

7. Le 18 octobre 2017, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour destruction par moyen dangereux aggravée.

8. Le 15 novembre suivant, sur autorisation du juge d'instruction, les enquêteurs ont procédé à un prélèvement par écouvillon sur les poignées de la bicyclette utilisée par M. [P], stationnée sur un parking public, à [Localité 1].

9. Le profil génétique identifié par l'expertise de ce prélèvement a été envoyé au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui a procédé à un rapprochement avec le profil génétique mis en évidence sur le portail d'accès au lieu des faits.

10. M. [P] a été interpellé et a refusé, au cours de sa garde à vue, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et aux opérations de relevés signalétiques.

11. Des objets personnels ont été saisis à son domicile et exploités pour identification de son empreinte génétique. Le profil issu de cette expertise a été adressé au FNAEG, qui a effectué un rapprochement avec les profils précédemment évoqués.

12. Le 30 mars 2018, sur réquisitoire supplétif, M. [P] a été mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, en récidive.

13. Le 28 septembre suivant, ses avocats ont déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en nullité du prélèvement de matériel biologique sur sa bicyclette et des actes subséquents.

14. Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête.

15. Par ordonnance du 8 avril 2019, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi.

16. M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 mars 2023, l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement pour les deux premières infractions, et à trois mois d'emprisonnement pour la dernière.

17. Appel a été interjeté par l'intéressé et le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

18. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018 ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de ladite cour d'appel, en date du 10 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-19, 132-25 du code penal et 464-2 du code de procedure penale.
  • Article 593 du code de procedure penale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 19-80.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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