Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25-80.683
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 25-80.683 F-D

N° 01183

ODVS 30 SEPTEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Y] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 22 juin 2023.

3. Le 17 octobre 2023, son avocat a déposé une requête aux fins d'annulation des consultations des données du traitement des antécédents judiciaires, des fichiers API-PNR et FICOBA le concernant.

4. Par arrêt du 20 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de production de l'habilitation individuelle et spéciale de chacun des agents ayant procédé à ces consultations.

5. A l'audience du 3 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 décembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les article 198 et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. Il s'ensuit qu'un mémoire régulièrement déposé en vue d'une audience saisit la chambre de l'instruction et que, quand l'affaire est renvoyée à une date ultérieure, ses effets demeurent et la juridiction doit y répondre.

8. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de justificatif de l'existence de l'habilitation des enquêteurs, l'arrêt attaqué relève que les pièces relatives aux habilitations transmises sur supplément d'information ont été portées le 2 octobre 2024 à la connaissance du requérant, l'affaire ayant été renvoyée le 3 octobre suivant à sa demande pour permettre la libre discussion de ces pièces dans le respect des délais prévus au code de procédure pénale et que la défense de M. [X] n'a formé aucune observation sur ces habilitations pour l'audience de renvoi du 5 décembre 2024.

10. En se prononçant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par le requérant le 2 octobre 2024 qui discutait la pertinence et le caractère probant des pièces produites sur supplément d'information et maintenait la demande d'annulation des consultations opérées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 198 et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25-80.683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.