Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.234
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 24-85.234 F-D
N° 01187
ODVS 30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée notamment des chefs de prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, recel et harcèlement moral, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Sur une plainte déposée auprès du procureur de la République financier mettant en cause les conditions d'une convention entre une communauté urbaine et une association, une enquête préliminaire a été ouverte portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés notamment de prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et recel de ces délits.
3. Alors qu'il était apparu qu'un cabinet d'avocats avait été sollicité par la communauté urbaine dans l'élaboration de cette convention et que les éléments saisis au cours de perquisitions n'avaient pas permis de déterminer le contexte de la commande passée par ladite communauté auprès de ce cabinet, sur la requête du procureur de la République financier, le juge des libertés et de la détention a autorisé le 3 juin 2024 une perquisition sans assentiment dans les locaux de la société d'avocats.
4. Le délégué du bâtonnier s'étant opposé à l'annexion de pièces au procès-verbal de perquisition et saisie, le procureur de la République financier a placé ces éléments sous deux scellés fermés et saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la contestation.
5. Le 12 juin 2024, le procureur de la République financier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de confirmation de la saisie des pièces contestées et placées sous scellés fermés et de versement des scellés et procès-verbaux transmis au dossier de la procédure.
6. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la restitution des pièces constituant le scellé n° 1 ainsi que de certaines pièces du scellé n° 2 et le versement au dossier d'enquête des autres pièces de ce dernier scellé.
7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que le procureur de la République financier ont formé un recours contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Le moyen, en ce qu'il tend à critiquer, indépendamment des motifs de la décision attaquée, la méthode par laquelle le président de la chambre de l'instruction s'est déterminé, est inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24-85.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.