Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
28 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02850
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 945/2025

N° RG 25/02850 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJD7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 septembre 2025 à 13h57

Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2]

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [X] [N] [S]

né le 13 Septembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 28 septembre 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 à 13h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] [S] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2025 à 18h15 par Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE ;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par une ordonnance du 26 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] [S] (demande de troisième prolongation).

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 septembre 2025 à 18h15, la préfecture de l'Eure a interjeté appel de cette décision. Elle demande d'infirmer l'ordonnance entreprise.

MOYENS DES PARTIES

Dans son acte d'appel, elle soulève les moyens suivants :

1° elle estime qu'il n'est pas démontré l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'impossibilité d'obtenir un document de voyage à bref délai, au regard simplement du silence gardé à ce stade par les autorités algériennes

2° et que le premier juge aurait dû examiner la menace à l'ordre public qui est caractérisée en l'espèce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

La cour ajoutera simplement, que c'est justement que le premier juge n'a pas examiné la menace à l'ordre public dans la mesure où l'absence de perspective raisonnable d'éloignement suffisait à rendre le maintien en rétention administrative injustifié.

Dans ces conditions, y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de l'Eure ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [N] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 28 septembre 2025 :

Monsieur [X] [N] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2025, sous le numéro 25/02850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.