Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02852
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 948/2025

N° RG 25/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJEB

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2025 à 13h37

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE GALLO, susbstitut général,

2) Monsieur le préfet du Finistère

non comparant, non représenté,

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [S] [I] [O],

né le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

ayant pour alias :

- [S] [M] [O], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [S] [K] [Y], né le 21 janvier 1971 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [S] [K] [Y], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [S] [I] [P], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine,

- [S] [O], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [S] [I] [O], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [B] [U], né le 21 janvier 1970 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine

- [G] [A] [R], né en [Localité 1]

déclarant à l'audience se nommer [Z] [L] [U] et être né le 21 janvier 1970, à [Localité 3] (Pérou)

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans et de Madame [F] [D], interprète en langue espagnole, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 septembre 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 13h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I] [O] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 septembre 2025 à 16h28 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 septembre 2025 à 17h35 par Monsieur le préfet du Finistère ;

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;

- Monsieur X se disant [S] [I] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Par une ordonnance du 27 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I] [O] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 septembre 2025 à 16h28 , le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande de recours suspensif.

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 septembre 2025 à 17h35, la préfecture du Finistère a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 septembre 2025 à 18h10, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel formé ainsi que le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [S] [I] [O] jusqu'à l'audience au fond fixée au 29 septembre 2025 à 14h00.

MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs déclarations d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et la préfecture du Finistère sollicitent l'information de l'ordonnance du 27 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I] [O] pour un délai de 26 jours.

Au soutien de son appel, le procureur de la République soutient que c'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I] [O] en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue de Monsieur X se disant [S] [I] [O] ; qu'en effet le procureur de la République de Brest a été informé de son placement en garde à vue le 22 septembre 2025 à 15h24 pour une garde à vue ayant débuté le même jour à 14h45.

La préfecture du Finistère fonde son appel sur le même moyen. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune atteinte substantielles aux droits de Monsieur X se disant [S] [I] [O] n'a été portée dès lors qu'il s'est manifestement trouvé en position d'exercer l'intégralité de ses droits dans le cadre de la mesure de garde à vue puis de la mesure de rétention administrative subséquente.

En réponse, le conseil de Monsieur X se disant [S] [I] [O] a repris en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge à savoir :

- l'absence de justification de l'avis au procureur de la République sur le placement en garde à vue de Monsieur X se disant [S] [I] [O] ;

- l'absence de notification à Monsieur X se disant [S] [I] [O] de ses droits dans le cadre du placement en garde à vue ;

- l'absence de justification des raisons du placement de Monsieur X se disant [S] [I] [O] au centre de rétention administrative ;

- l'absence de production par la préfecture du registre actualisé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des dispositions de l'article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que " Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'article 63-1 du code de procé-dure pénale (') ".

La nécessité de l'avis au procureur de la République résulte de ce qu'il conditionne la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l'officier de police judiciaire.

Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).

L'heure de début de la mesure de garde à vue s'entend de l'heure de présentation à un officier de police judi-ciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu'un délai de 45 minutes était ex-cessif, en l'absence de circonstances insurmontables justifiant d'un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

En l'espèce, Monsieur X se disant [S] [I] [O] a été placé en garde à vue le 22 septembre 2025 à 14h45 minutes. Il résulte du procès-verbal établi le 22 septembre 2025 que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest a été averti de cette mesure le jour même à 15h24 soit moins de 40 minutes après le début de la mesure de garde à vue, ce qui constitue un délai raisonnable.

Néanmoins, en application de l'article R. 743-2 alinéa 2 du CESEDA, 'Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Le défaut de production d'une telle pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans justification d'un grief. Il est par ailleurs constant qu'aucune régularisation n'est possible.

Sont considérées comme des pièces utiles, celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Tel est notamment le cas de l'avis donné au procureur de la République sur le placement en garde à vue de l'intéressé préalablement à son placement en rétention administrative. Il n'est pas contesté qu'au cas d'espèce cette pièce ne figurait pas à l'appui de la requête transmise par l'autorité administrative, n'ayant été produite qu'en cause d'appel.

Par suite, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens présentés par le conseil de Monsieur X se disant [S] [I] [O] au soutien de sa défense, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du Finistère ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 septembre 2025 ayant mis fin au placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I] [O] ;

RAPPELONS à Monsieur X se disant [S] [I] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur X se disant [S] [I] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 septembre 2025 :

Monsieur le préfet du Finistère, par courriel

Monsieur X se disant [S] [I] [O], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/02852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.