Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01132
- Formation
- Juge libertés détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00393
Dossier : N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUOX
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [F] [K] née le 03 Décembre 1994 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [O] [R] né le 05 Août 1967 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation comparant, et en présence de Mme [E] [Z]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [F] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 18 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [F] [K] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à sortir de l’hôpital et rentrer au foyer. Elle a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle continuerait à prendre ses médicaments.
Son avocate a indiqué qu’une décision de sortie de l’établissement avait été annoncée, mais non encore concrétisée. Elle a fait part d’un contexte difficile pour Mme [F] [K] lié à l’annonce d’audiences à venir devant la Cour d’assises pour des affaires de viol où elle est partie civile. Elle a souligné que Mme [F] [K] était totalement prise en charge au foyer et qu’elle avait toujours pris son traitement. Elle a considéré que les difficultés ayant conduit à l’hospitalisation étaient ponctuelles et qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’hospitalisation.
Postérieurement à l’audience, la mesure de soins sans consentement a été levée.
Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [K] née le 03 Décembre 1994 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/01132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.