Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00141
- Formation
- PPP PROCEDURES ORALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/00237 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ4I
EPIC GRAND [Localité 1] HABITAT
C/
[V] [R]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
EPIC GRAND [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [R], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON
contestation en date du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 mars 2024, l’EPIC GRAND DIJON HABITAT a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [V] [R] au titre de l’exécution d’une injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de DIJON en date du 26 mai 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience des saisies des rémunérations du 10 juin 2024, Madame [R] n’ayant pas comparu faute d’avoir retiré sa lettre recommandée de convocation.
L’affaire a par la suite été renvoyée à plusieurs reprises et à l’audience du 10 mars 2025, Mme [R] a élevé une contestation de telle sorte qu’elle a finalement été renvoyée à l’audience des contestations de saisie du 2 juin 2025.
A cette audience l’EPIC GRAND [Localité 1] HABITAT ne comparait pas et Mme [R] demande un jugement sur le fond.
Elle demande, représentée par son conseil,au juge de l’exécution de :
Constater qu’elle ne saurait être tenue solidairement avec Mr [H] au paiement des sommes qui seraient fixées par le juge de l’exécution ; Partager par moitié le paiement de la créance principale entre Mme [R] et Mr [H] et, en conséquence ; Ordonner à Mme [R] de verser à la société GRAND [Localité 1] HABITAT la somme de 485,96 € ; juger que Mme [R] ne sera tenue que des frais de procédure la concernant ; accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement pour régler les sommes lui incombant sur un délai de 24 mois ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a vécu en couple avec Mr [H] durant plusieurs années et qu’ils ont tous les deux occupé l’appartement objet de la créance locative.
Elle poursuit en indiquant que la solidarité ne se présume pas et qu’aucune disposition législative ne prévoit de solidarité de plein droit pour les concubins
Elle termine en indiquant que la solidarité n’a été demandée ni dans la requête ni prononcée dans l’ordonnance portant injonction de payer, de telle sorte que la condamnation ne peut être que conjointe.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré à la date du 5 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 le, juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Il résulte des termes de l'article R 3352-22 du code du travail que la saisie des rémunérations est mise en place en distinguant le principal, les intérêts, les frais ainsi que les règlements intervenus.
I) Sur la nature de la créance.
L’examen du titre exécutoire démontre qu’aucune condamnation solidaire n’a pas été prononcée.
Elle est donc nécessairement conjointe et la saisie ne peut s’exercer que sur la moitié du principale et les frais d’exécution qui ne concerne que Mme [R].
II) Sur la saisie.
a) le principal.
L’ordonnance portant injonction de payer fait état d’une condamnation conjointe de 971,93 €
Le principal de la saisie portera dès lors sur la moitié de cette somme, à savoir 485,96 €.
b) les intérêts.
Le créancier fait état d’un décompte d’intérêts échus de 52,02 € non contesté par la débitrice.
Les intérêts seront donc arrêtés à la moitié de cette somme, à savoir 26,01 € au 20 mars 2024.
c) les frais.
frais contenus dans le titre exécutoire. Le titre exécutoire fait état d’une condamnation totale de 37,20 € ( 11,66 + 25,54 ) au titre des frais.
La condamnation n’étant pas solidaire ces frais seront donc arrêtés à la moitié de cette somme soit 18,60 €.
frais de la saisie. Si le créancier réclame une somme de 377,56 € au titre des frais de la saisie, il apparaît d’une part que la saisie attribution pratiquée l’était sur les comptes de Mr [H] et ne peut concerner Mme [R] et d’autre part les réquisitions FICOBA et SIV ne comportent pas le tarif de l’huissier et ne peuvent être prises en compte.
Par ailleurs les mises en demeures préalables au titre exécutoire ne sont pas des frais de saisie et ont été liquidés avec le titre.
Ne demeure dès lors que le coût de la requête en saisie ( 35,75 € ) et la moitié de l’émolument proportionnel ( 12,85 €)
Le total des frais de la saisie sera dès lors arrêté à la somme de : 18,60 +35,75 +12,85 = 67,20 €
d) acomptes versés :
Aucun acompte n’a été versé.
En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l’EPIC GRAND [Localité 1] HABITAT sera fixée à la somme totale de 579,17 € arrêtée et détaillée comme suit :
485,96 € en principal,26,01 € au titre des intérêts arrêtés au 20 mars 2024.67,20 € au titre des frais
III) Sur la demande de délais de paiement .
Il résulte de l’article 1343-5 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce compte tenu de la modicité de la créance, de la durée de la procédure durant laquelle la débitrice a pu épargner en prévision du paiement de sommes qu’elle reconnaît devoir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE la créance de l’EPIC GRAND [Localité 1] HABITAT à la somme totale de 579,17 € arrêtée et détaillée comme suit :
485,96 € en principal,26,01 € au titre des intérêts arrêtés au 20 mars 2024.67,20 € au titre des frais ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [V] [R] à hauteur de la somme totale de 579,17 € ( cinq cent soixante dix neuf euros et dix sept centimes ):
485,96 € en principal,26,01 € au titre des intérêts arrêtés au 20 mars 2024,67,20 € au titre des frais.
DEBOUTE Mme [V] [R] de sa demande de délais de paiement et de ses autres demandes.
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.