Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01911
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025

N° RG 25/01911 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZ4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

MAAF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 janvier 2025 à [Localité 5] en qualité de conductrice.

Elle verse aux débats un constat illisible.

Selon certificat médical en date du 8 janvier 2025, le docteur [X] [O] ayant examiné Madame [V] [P] a constaté une raideur de la nuque avec une contracture paravertébrale bilatérale, un choc psychologique et des céphalées, des difficultés à la mobilisation dans tous les plans de l’espace avec une douleur en fin de course et une lombalgie.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 mai 2025, Madame [V] [P] a assigné la MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, une provision ad litem de 720€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande que soit ordonnée l’exécution de la décision au seul vu de la minute.

A l’audience du 2 juillet 2025, Madame [V] [P] , par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

La MAAF , bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, Madame [V] [P] verse aux débats un constat quasiment illisible.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [V] [P] de produire un constat lisible.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Madame [V] [P] de produire le contrat de prêt qui la lie à la MAAF ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du Lundi 20 Octobre 2025 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Grosse délivrée le 24/09/2025

À -Me Céline LOMBARDI - - -

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/01911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.