Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03418
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03418 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPK4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00120
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] du 18 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
La société [4] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 19 juin 2025 à laquelle la société a sollicité un renvoi afin de répliquer, le cas échéant, aux conclusions de l'Urssaf.
A l'audience du 18 septembre 2025, la société a sollicité un nouveau renvoi ou une radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°23/03418 du rôle des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/03418 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que la société [4] devra conclure ou indiquer à la cour qu'elle n'entend pas répliquer aux conclusions de l'Urssaf déposées le 17 juin 2025, avant le 30 novembre 2025 ;
Dit que l'Urssaf devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 janvier 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/03418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.