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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
23/03657
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03657 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00787

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 15 Septembre 2023

APPELANTE :

[5] ([6]) NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame [Z] [V] veuve [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [V], dont le conjoint, [W] [I], est décédé le 28 janvier 2020 a sollicité l'attribution d'une pension de réversion auprès de la [5] (la caisse) qui a fait droit à sa demande à compter du 1er mai 2021, suivant décision du 10 août 2021.

Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter la rétroactivité de la date d'effet de la pension, au 1er novembre 2020, date à laquelle elle avait atteint l'âge de 55 ans.

Sa demande a été rejetée par la commission le 7 juillet 2022.

Mme [I] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :

- dit qu'elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2020,

- renvoyé l'intéressée devant la caisse pour être remplie de ses droits,

- condamné Mme [I] aux dépens.

La caisse a relevé appel du jugement le 31 octobre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses deux premières dispositions,

- confirmer sa notification de retraite du 10 août 2021 fixant le point de départ de la pension de réversion au 1er mai 2021,

- rejeter toute demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que plusieurs rendez-vous ont été fixés afin d'aider Mme [I] à remplir sa demande de retraite de réversion, lesquels n'ont pas été honorés ; que le formulaire réglementaire a été réceptionné le 16 avril 2021, soit plus d'un an après le décès, de sorte que le point de départ de la pension devait être fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire. Elle considère que le point de départ ne peut rétroagir, quelque soit la cause du retard dans le dépôt de la demande et que le certificat médical produit par Mme [I] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure permettant de déroger à la règle d'ordre public, au motif notamment que les difficultés qu'elle a rencontrées ne l'ont pas placée dans l'impossibilité d'agir et de faire valoir ses droits à la pension de réversion.

Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir qu'elle a souffert d'un état dépressif et qu'elle n'était pas en état de s'occuper des démarches pour l'obtention de la pension de réversion ; que personne ne pouvait faire les démarches à sa place.

Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour l'exposé détaillé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la date d'effet de la pension de réversion

Il résulte de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve notamment que la date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande, sauf si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès. Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès. A défaut, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Pour faire droit à la demande de rétroactivité du point de départ de la pension de réversion, le tribunal s'est fondé sur le certificat du docteur [S], établi le 1er octobre 2021, indiquant que Mme [I] présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel au décès de son époux et qu'elle n'était pas en capacité de réaliser les démarches administratives nécessaires à l'obtention de la pension de réversion. Mme [I] produit un certificat du 22 août 2024 attestant qu'elle présente un épisode dépressif majeur sévère depuis le décès de son mari en 2020 et que son état psychologique reste instable et nécessite la prise d'un traitement psychotrope.

Il ressort des éléments produits par la caisse que :

- le 20 juillet 2020, lors d'un rendez-vous physique, Mme [I] a pris un rendez-vous en vue d'être aidée au remplissage de sa demande de retraite,

- elle ne s'est pas rendue au rendez-vous fixé au 10 août suivant,

- une nouvelle date a été fixée le 25 septembre 2020, à la suite d'un courrier, rendez-vous auquel l'assurée ne s'est pas rendue,

- un nouveau rendez-vous a été fixé le 15 avril 2021 que Mme [I] a fait décaler au lendemain,

- l'imprimé de demande d'attribution de la pension de réversion, qui comporte une attestation sur l'honneur signée par Mme [I] datée du 10 août 2020, a été remis à la caisse le 16 avril 2021, avec mention d'une date d'effet souhaitée au 1er mai suivant.

Les éléments médicaux produits sont insuffisants pour établir que les difficultés rencontrées par l'assurée seraient constitutives d'un cas de force majeure l'ayant mise dans l'impossibilité absolue de déposer, dans les douze mois du décès de son mari, sa demande de pension de réversion alors qu'elle a été en mesure de contacter la caisse à plusieurs reprises pour obtenir des rendez-vous et s'est déplacée physiquement dans les locaux de la caisse quelques mois après le décès.

Le jugement est en conséquence infirmé et Mme [I] déboutée de sa demande.

2/ Sur les frais du procès

L'intimée qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [Z] [V] veuve [I] de sa demande ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/03657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.