Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00825
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00825 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement de la chambre civile des procédures collectives du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 23 juin 2025 entre M. [F] [G] [N], avocat débiteur, d'une part, et, d'autre part, l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, représenté par Me [V] [U], la SELARL MONTRAVERS [W], en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [G] [N] et la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire audit redressement, par lequel ce redressement a été converti en liquidation judiciaire et la société MONTRAVERS [W] désignée en qualité de liquidateur ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er juillet 2025 par Me Charles NATHEY, avocat, pour le compte de M. [F] [M],
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 octobre 2025, en date du 17 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués,
Vu l'absence de constitution des intimés,
Vu l'avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour, avant le 24 septembre 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelant, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie d'aucun délai de distance,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, soit le 17 juillet 2025, l'appelant avait un délai expirant au mercredi 6 août 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués,
- le même appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel aux intimés non constitués, si bien que cette déclaration d'appel est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe adressé à son conseil le 3 septembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité que le président de chambre envisageait de relever d'office ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [N] à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [G] [N] à l'encontre du jugement de la chambre civile des procédures collectives du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 23 juin 2025 ,
- Condamnons M. [F] [G] [N] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 26 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.