Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00837
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 26 SEPTEMBRE 2025

RG : 25/00837 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 10 juin 2025 à l'égard de la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, débitrice, par lequel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [S] [B], en qualité de liquidateur ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 juillet 2025 par Me Rachel FOREST, avocate, pour le compte de la société GTC ;

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 octobre 2025, en date du 17 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés,

Vu l'absence de constitution des intimés,

Vu l'avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour, avant le 24 septembre 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingts jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- l'appelante a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d'un délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 17 juillet 2025, l'appelante avait un délai expirant au mercredi 6 août 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué,

- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel aux intimés, si bien que sa déclaration d'appel est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;

Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 3 septembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société GTC à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 10 juin 2025 ,

- Condamnons la S.A.R.L. GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 26 septembre 2025

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.