Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05933
- Formation
- Chambre 1.8 Collégiale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Chambre 1.8 Collégiale
MINUTE N° :
N° RG 24/05933 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M] En qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 15], décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 13]., demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] (TUNISIE) ([Localité 9]), demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [O] [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 10]
défaillant
D’AUTRE PART
À l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, assistée de Sébastien MELINON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise génétique confiée au laboratoire [14] [Adresse 3] avec mission de : - après s’être assuré de l’identité des intéréssés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport , - après avoir recueilli le consentement exprès des intéréssés , - procéder à l'analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir de la salive de : - Monsieur [R] [M] , ayant droit de M. [T] [M] , demeurant [Adresse 6] , - Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] (Tunisie) demeurant [Adresse 11] (38) , - Madame [O] [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] ( Maroc) demeurant [Adresse 11] (38) , - et Mme [V] [M] née à le [Date naissance 2] 2001 [Localité 13] (38) demeurant [Adresse 11] (38) , - dire si M. [T] [M] ( père de M. [R] [M]) peut être le père de Mme [V] [M] ou s’il est exclu qu’il soit le père de cet enfant, - préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ; - dire si Monsieur [K] [Z] peut être le père de Mme [V] [M] ou s’il est exclu qu’il soit le père de cet enfant, - préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu'il sera avisé par le Greffe et qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois de sa saisine après avoir envoyé copie à chacune des parties ; DISONS qu’en cas de difficulté, l'expert devra demander au juge chargé des expertises une prorogation de délai ; FIXONS à la somme de 840 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée par Mme [V] [M] par chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sauf à à justifier de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit et qu’il pourra en être tiré toutes conséquences, sauf à la partie défaillante à justifier d’un empêchement légitime ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/05933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.