Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01235
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01235 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 25 septembre 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ESPACO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE : S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian DECOT de la SCP DECOT - FAURE - PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 mai 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS ESPACO a attrait la SA BANQUE CIC EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 à la demande de la BANQUE CIC EST sur les comptes ouverts au nom de la SAS ESPACO dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
La première audsience s’est tenue le 13 septembre 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 16 mai 2025.
La SAS ESPACO, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 9 avril 2025 dans lesquelles elle demande de : - déclarer la SAS ESPACO recevable en ses demandes, - donner acte à la demanderesse de son désistement partiel d’instance, relatif uniquement à ses demandes principales, - condamner la BANQUE CIC EST à payer à la SA ESPACO la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 23 janvier 2025 dans lesquelles elle demande de : - débouter la SAS ESPACO de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SAS ESPACO à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS ESPACO aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et prorogée au 26 septembre 2025. L’affaire est rendue le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SAS ESPACO a fait savoir, par conclusions du 9 avril 2025, qu’elle se désistait de l’instance pour ses demandes principales.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance pour les demandes principales est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS ESPACO se désistant de ses demandes principales, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article susvisé non seulement par la SAS ESPACO mais aussi par la SA BANQUE CIC EST.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance relatif aux demandes principales de la SAS ESPACO ;
CONDAMNE la SAS ESPACO aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS ESPACO au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/01235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.