Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01104
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLHG

N° de minute :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par le Président du Conseil syndical,

c/

Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LE CABINET LESCALLIER

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par Président du Conseil syndical, [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Me Alexandre TABONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

Société MMA IARD [Adresse 6] [Localité 8]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 8]

Le CABINET LESCALLIER [Adresse 7] [Localité 9]

représentés par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège, à l’audience du 02 septembre 2025, la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié les 3 et 4 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par le Président du Conseil syndical, a assigné les sociétés Cabinet Lescallier, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond.

Selon conclusions en date du 26 février 2025, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]), représenté par le Président du Conseil syndical, a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.

Les Sociétés Cabinet Lescallier, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont répondu qu'elles acceptaient ce désistement le 05 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce les parties ont convenu de conserver chacune leur frais et dépens exposés à l’occasion de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] DU [Adresse 5], représenté par le Président du Conseil syndical s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLHG,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Laissons à chacune des parties, la charge des frais et dépens qu’elle a exposé à l’occasion de l'instance éteinte.

FAIT À [Localité 11], le 02 Septembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.