Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00834
- Formation
- 2e chambre Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 23/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5Z3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
2ème chambre - section 4 Contentieux
N° RG 23/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5Z3 Minute n° 25/95
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le
CCC : Me DUBOIS TOUBE PR
EXPERTISE
Madame [C] [P] [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000090 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S] Chez Mme [N] [S] [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge Madame Laura GIRAUDEL, Juge
- N° RG 23/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5Z3
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS L’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025 et la réouverture des débats, aux fins de permettre à l’IGNA d’effectuer l’analyse comparée des emprinetes génétiques de : [F] [U][Y] [K]insi, avant dire droit sur le fond, ORDONNE l'examen comparé des empreintes génétiques de : - Mme [C] [P], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (MALI), - Mme [F] [S], née le [Date naissance 3] 2013, fille de Mme [P] et M. [S], - Mme [M] [P], née le [Date naissance 2] 2014 ;
Sur la base des prélèvements effectués dans le cadre de la précédente mission expertale ;
COMMET pour y procéder L’IGNA ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de M. [W] [S] à l’égard de Mme [M] [P] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT que Mme [C] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera dispensée de consignation ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura été averti de sa saisine ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 15 décembre 2025.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes
RESERVE les dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 23/00834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.