Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05714
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADTE
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR Association COALLIA, [Adresse 1] représenté par le cabinet de Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDEUR Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 septembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, l'association COALLIA a mis à disposition de Monsieur [T] [B] un logement chambre A 08 801 situé dans la résidence [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de location meublée en foyer-logement.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2025, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de: - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation du logement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, - constater que celui-ci est devenu occupant sans droit ni titre,
En conséquence, - autoriser l'expulsion des lieux sans délai de Monsieur [T] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police, - le condamner à lui payer la somme de 4.436 euros au titre des redevances arriérées, outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, - fixer les indemnités d'occupations dues à une somme équivalente au montant de la redevance mensuelle d'occupation actuelle, outre les charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner Monsieur [T] [B] au paiement de ces indemnités d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeter toute demande de délai et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire, - le condamner au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Lors de l'audience du 20 juin 2025, l'association COALLIA, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance. L'association COALLIA s'est opposée à l'octroi de délais de paiement en soulignant que la dette locative avait augmenté.
Monsieur [T] [B], cité à étude, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat du 28 septembre 2017 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant un délai d'un mois.
L'association COALLIA a fait délivrer à Monsieur [T] [B] le 21 septembre 2023 (LRAR réceptionnée le 25 septembre 2023) une mise en demeure visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 3.373,76 euros.
Décision du 25 septembre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/05714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADTE
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 25 octobre 2023.
L'expulsion de Monsieur [T] [B] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aucune considération tirée des circonstances de l'espèce et du comportement de l'occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux.
Il sera tenu en outre au paiement de l'arriéré s'établissant à la somme de 4.436 euros arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [T] [B] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d'entre elle la charge des frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition au 25 octobre 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 28 septembre 2017 entre l'association COALLIA et Monsieur [T] [B],
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement chambre A 08 801 situé dans la résidence [Adresse 3], qu'il occupait dans le cadre d'un contrat de résidence, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
AUTORISE l'association COALLIA à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [T] [B] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l'association COALLIA les sommes suivantes: - la somme de 4.436 euros au titre de l'arriéré de redevances au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux,
DÉBOUTE l'association COALLIA du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/05714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.