Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07624
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07624 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRYA

Nom du ressortissant :

[W] [L]

[L]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [L]

né le 31 Décembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnelde GRENOBLE en date du 12 février 2025 a condamné [W] [L] à une interdiction du territoire francais.

Par décision du 26 juillet 2025 notifiée le 26juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025.

Par décision en date du 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 24 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le jue du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée dequinze jours.

Dans son ordonnance du 23 septembre 2025 à 17h09, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours.

Le conseil de [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2025 à 10heures 33 en faisant notamment valoir que :

- aucun des critères de prolongation prévus par l'article L 742-5 du CESEDA n'est rempli

- l'administration ne démontre pas la délivrance de documents de voyage à bref délai.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.

[W] [L] a refusé de comparaître à l'audience.

Le conseil de [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 16 juillet 2025 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le consulat a proposé d'entendre [W] [L] le 11 septembre mais que cette audition n'a pu avoir lieu faute d'escortes ;

- l'audition consulaire est prévue le 25 septembre 2025 ;

Comme l'a justement retenu le premier juge, les échanges récents avec les autorités consulaires guinéennes et le report de l'audition de I'intéressé au 25 septembre 2025 permettent d'établir que la situation de remise effective d'un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de retention ;

En outre, il ressort du dossier que [W] [L], a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la dernière condamnation ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de huit mois d'émprisonnement le 12 février 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, en récidive.

La nature des faits ainsi que la peine prononcée en février 2025 caractérisent la menace à l'ordre public qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative.

La décision querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé [W] [L].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/07624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.