Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02149
- Formation
- JAF Cab 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 11 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02149 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3H7 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [H] [U] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [J] [Y]
DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 19 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [W] [H] [U] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ESPAGNE) [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 298
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [W] [H] [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Espagne), Et de
M. [I] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Gers), Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9], Province de ZAMORA (Espagne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce en date du 29 avril 2025 qui est annexée à la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/02149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.