Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02170
- Formation
- JAF Cab 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02170 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3F5 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [T] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [V] [E]
Greffier :
Madame [U] [J]
DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 19 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L], [K], [C] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 13] - HA NOI- VIETNAM
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
Madame [Y], [B], [A] [M] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 24 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Y], [B], [A] [M] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Côtes d’Armor),
et de
. Monsieur [L], [K], [C] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Côtes d’Armor),
Mariés le [Date mariage 1] 1999 par devant l’officier d’état civil à [Localité 12] (Côtes d’Armor) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [Y] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [Y] [M] une prestation compensatoire en capital de 12.636 euros, versée sous la forme d’une rente de 702 euros par mois pendant 18 mois et avant le 10 de chaque mois ;
DIT que les époux participeront aux frais d’entretien d’[D] directement entre ses mains et au prorata de leurs revenus ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/02170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.