Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01147
Formation
SEC2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
516 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01].

[Courriel 11]

Minute n°25/65

Copie délivrée le à

R.G N° N° RG 25/01147 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FASZ

CADUCITE

DU : 11 Septembre 2025

[X] [J]

C /

[M] [P] [8] [10] [6]

CADUCITÉ D'OFFICE

JUGEMENT

Audience publique tenue le 11 Septembre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie JOLY, Greffier.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

[X] [J]

à :

[8], [10], [5], [P] [M]

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.

Attendu que, à la suite de la contestation le 24 mars 2025 par M. [X] [J] des mesures imposées par la [9] le 13 mars 2025, les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour l'audience du 12 juin 2025 ; qu'il convient de souligner que cette contestation ne comportait aucune motivation, le débiteur se contentant de faire part de sa volonté de contester les mesures imposées ;

Que M. [J], malgré signature de l'accusé de réception de sa convocation en date du 7 mai 2025, n'a pas comparu en personne, ne s'est pas fait représenter et n'a pas valablement comparu par écrit en respectant le principe du contradictoire à l'audience du 12 juin 2025 ;

Que le débiteur ayant fait parvenir un certificat médical de présence au [7] [Localité 4] daté du 10 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025 ;

Qu'à l'audience du 3 juillet 2025, M. [J] n'a pas non plus comparu en personne, ne s'est pas non plus fait représenter et n'a pas non plus valablement comparu par écrit en respectant le principe du contradictoire ;

Qu'une nouvelle fois, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2025, le débiteur ayant fait parvenir un bulletin de présence au [7] [Localité 4] quelques jours après l'audience;

Que le greffe a pris soin de rappeler à M. [J], dans sa convocation pour l'audience du 11 septembre 2025, que, s'il ne pouvait se présenter à l'audience en personne, il pouvait se faire représenter par un avocat ou un membre de sa famille et qu'il pouvait aussi comparaître par écrit en respectant les règles du contradictoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Qu'une nouvelle fois, M. [J] ne s'est pas présenté à l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle il ne s'est pas fait représenter et pour laquelle il n'a pas comparu par écrit ; qu'il a seulement founi un bulletin de situation attestant de sa présence au centre de soins des Tilleroyes ;

Que dès lors, M. [J] refusant par trois fois de comparaître en personne, par écrit ou par l'intermédiaire d'un représentant, pour soutenir une contestation qu'il n'a pas même motivée, il convient de déclarer sa contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'acte caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant PUBLIQUEMENT,

DÉCLARE la requête caduque ;

RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ou de la demanderesse.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.