Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00181
Formation
TPROX Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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AFFAIRE N° RG 25/00181 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7OI Minute n°

Copie exécutoire délivrée le à -HABITAT 25

CONTENTIEUX CIVIL - RÉFÉRÉ

ORDONNANCE

RENDUE LE 21 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS 5 rue Louis Loucheur 25000 BESANÇON

représentée par Mme [M] [X] (Salarié juriste) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [S] née le 21 Septembre 1974 à MONTBELIARD (25200) Demeurant 38 rue de SALINS 25270 LEVIER non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Thibaut GOURHAND

Greffier : Nicole CHEVASSU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2011, l'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [S] sur des locaux situés au 38 Rue de Salins à Levier (25270), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 569,57 euros et d'une provision pour charges de 120 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 111,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [S] le 24 décembre 2024.

Par assignation du 6 mars 2025, l'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3 336,50 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 2 juin 2025, L'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25, représenté par Mme [X], considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que Mme [G] [S] a fait un virement de 2 000 euros en mai 2025 et donné son congé. L'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 renonce à sa demande d'expulsion et de résiliation du bail. Il donne son accord pour les délais demandés par Mme [G] [S].

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [G] [S] a cependant envoyé une lettre au Tribunal pour indiquer qu'elle avait déposé son préavis pour le logement pour le 16 août 2025. Elle demande de régler sa dette par mensualités de 60 euros, pendant 24 mois.

L'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 et Mme [G] [S] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 juin 2025, Mme [G] [S] lui devait la somme de 2102,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [G] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de Mme [G] [S] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 60 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.

Dans ces conditions, et eu égard à l'accord des parties sur ce point, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après,

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Mme [G] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 la somme de 2 102,81 euros (deux mille cent deux euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE Mme [G] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l'Office Public de l'Habitat du Doubs- HABITAT 25 pourra lui réclamer immédiatement le solde de la dette locative.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et celui de l'assignation du 6 mars 2025.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 25/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.