Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02367
- Formation
- SEC2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 17]
Références : N° RG 25/02367 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDYX
N° minute : 25/00073
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR CONTESTANT :
[O] [F]
CREANCIERS
SIP [Localité 18] [L] [J] [10] [15] SGC [14] [12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBITEUR CONTESTANT
M. [O] [F], demeurant [Adresse 6]
CREANCIERS
SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 8]
[10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
SGC [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notifié le : A chaque partie en LRAR A avocat A la [9] en LS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon ;
Vu le mail du [13] reçu au greffe le 9 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que le juge statue sans audience lorsqu'il est saisi par requête, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 4 septembre 2025 comporte une erreur manifeste, le tableau exposant le rééchelonnement des créances de M. [O] [F] étant porteur d'une erreur de mise en forme occultant la durée des mensualités du deuxième palier de ce plan ;
Qu'il convient donc d’opérer les rectifications nécessaires pour rétablir la cohérence de la décision, la date de fin des mesures imposées ayant bien été indiquée au 15 septembre 2031, en éditant un nouveau tableau de rééchelonnement des créances plus lisible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement sans débat préalable, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit le tableau annexé au jugement rendu le 4 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, RG n°25-1189
« mensualité du 15/05/2026 au 15/09/2031 »
aux lieu et place de
« mensualité du 15/05/2026 »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/02367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.