Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01649
- Formation
- SEC2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01].
[Courriel 14]
N° minute : 25/67
Copie délivrée le à
N° RG 25/01649 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB64
CADUCITE
DU : 11 Septembre 2025
[10] [Localité 12] ONEY BANK [9] [6] [5] [7] [13] [R] [11] [4]
C /
[B] [V]
CADUCITÉ D'OFFICE
JUGEMENT
Audience publique tenue le 11 Septembre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection assistée de Virginie JOLY, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[10] [Localité 12] ONEY BANK [9] [6] [5] [7] [13] [R] [11] [4]
à :
[B] [V], rep/assistant : Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date 12 Juin 2025,CSSE [8] NÎMES, créancier contestant, a fait convoquer la débitrice devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 11 Septembre 2025 ;
Que le [10] [Localité 12] n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la débitrice;
Qu'il n'a pas respecté les modalités de la comparution par écrit;
Qu'il convient, en conséquence, de déclarerau la saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant PUBLIQUEMENT,
DÉCLARE l'acte caduc ;
RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le créancier contestant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ou de la demanderesse.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.