Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01649
Formation
SEC2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01].

[Courriel 14]

N° minute : 25/67

Copie délivrée le à

N° RG 25/01649 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB64

CADUCITE

DU : 11 Septembre 2025

[10] [Localité 12] ONEY BANK [9] [6] [5] [7] [13] [R] [11] [4]

C /

[B] [V]

CADUCITÉ D'OFFICE

JUGEMENT

Audience publique tenue le 11 Septembre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection assistée de Virginie JOLY, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

[10] [Localité 12] ONEY BANK [9] [6] [5] [7] [13] [R] [11] [4]

à :

[B] [V], rep/assistant : Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date 12 Juin 2025,CSSE [8] NÎMES, créancier contestant, a fait convoquer la débitrice devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 11 Septembre 2025  ;

Que le [10] [Localité 12] n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la débitrice;

Qu'il n'a pas respecté les modalités de la comparution par écrit;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarerau la saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant PUBLIQUEMENT,

DÉCLARE l'acte caduc ;

RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le créancier contestant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ou de la demanderesse.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.