Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00669
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV
Minute n°
Expédition et annexes à Me Gaétan DI MARTINO
Expédition et annexes à Me Sébastien BRAND-COUDERT
le
Le Greffier
Me Sébastien BRAND-COUDERT Me Gaétan DI MARTINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025 par lequel, Monsieur [N] [F], a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.
Vu l’audience du 3 juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [N] [F], représenté par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 30 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 30 décembre 2021, avec effet au 1er janvier 2022, Monsieur [N] [F] a donné en location à Monsieur [V] [W], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros outre 50 euros de charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant principal de 1342 euros a été signifié au locataire le 18 septembre 2024.
Le montant du loyer et des charges demandés par le bailleur est contesté par le locataire. Une conciliation devant le conciliateur de justice a eu lieu le 14 juin 2024 et a été homologué par ordonnance du 5 août 2024. Il résulte toutefois du courrier du 18 octobre 2024, que le procès-verbal d’accord n’a pas été correctement exécuté. En outre, l’exécution du contrat de bail notamment au titre de la mise à disposition du garage et de la répartition des charges liées à l’occupation de l’immeuble sont contestés.
Dès lors, les demandes des parties se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent au profit du juge du fond.
Monsieur [N] [F] qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons Monsieur [N] [F] à se pourvoir au fond ;
Condamnons Monsieur [N] [F] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.