Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00669
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4]

HAGUENAU Civil N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV

Minute n°

Expédition et annexes à Me Gaétan DI MARTINO

Expédition et annexes à Me Sébastien BRAND-COUDERT

le

Le Greffier

Me Sébastien BRAND-COUDERT Me Gaétan DI MARTINO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025 par lequel, Monsieur [N] [F], a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.

Vu l’audience du 3 juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [N] [F], représenté par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 30 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989

En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 30 décembre 2021, avec effet au 1er janvier 2022, Monsieur [N] [F] a donné en location à Monsieur [V] [W], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros outre 50 euros de charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant principal de 1342 euros a été signifié au locataire le 18 septembre 2024.

Le montant du loyer et des charges demandés par le bailleur est contesté par le locataire. Une conciliation devant le conciliateur de justice a eu lieu le 14 juin 2024 et a été homologué par ordonnance du 5 août 2024. Il résulte toutefois du courrier du 18 octobre 2024, que le procès-verbal d’accord n’a pas été correctement exécuté. En outre, l’exécution du contrat de bail notamment au titre de la mise à disposition du garage et de la répartition des charges liées à l’occupation de l’immeuble sont contestés.

Dès lors, les demandes des parties se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent au profit du juge du fond.

Monsieur [N] [F] qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Renvoyons Monsieur [N] [F] à se pourvoir au fond ;

Condamnons Monsieur [N] [F] aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.