Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/07122
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV
Minute n°
Expédition exécutoire et copie de l’accord notifiés aux avocats
le
Le Greffier
Me Caroline MEUNIER Me Krimo RABET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 5] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S. LABEL’ECOLE DE CONDUITE Dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, rendu en matière gracieuse, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2022, le tribunal de proximité de HAGUENAU a condamné la société LABEL ECOLE DE CONDUITE au paiement de la somme totale de 4600,61 euros, à la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR.
La société LABEL ECOLE DE CONDUITE a formé opposition à cette injonction de payer le 5 septembre 2022, saisissant le tribunal.
En cours d’instance, les parties ont conclu, en date du 13 mai 2025, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu de mettre un terme à leur litige par des concessions réciproques.
Par conclusions communes déposées à l’audience du 11 septembre 2025, elles sollicitent l’homologation de cet accord, conformément aux dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du Code civil dispose par ailleurs que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1543 du Code de procédure civile qu’une transaction peut être homologuée par le juge à la demande des parties aux fins de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, l’accord produit aux débats traduit la volonté libre et éclairée des parties de mettre fin au litige par des concessions réciproques et fixe clairement leurs engagements respectifs.
Les stipulations de cet accord présentent en outre un caractère licite et ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public, répondant ainsi aux exigences posées par l’article 1544 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer, d’homologuer cet accord pour lui donner force exécutoire et de constater qu’il est mis fin à l’instance.
N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2022 par le tribunal de proximité de HAGUENAU ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mai 2025 entre la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) et la société LABEL ECOLE DE CONDUITE ;
LUI donne force exécutoire :
CONSTATE que chacune des parties renonce expressément à toute action ultérieure au titre du présent litige ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord homologué ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens :
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 22/07122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.