Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00453
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00453 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4J
Minute n° 671/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Etienne PERNOT - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 septembre 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Jugement du 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, la société SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [G] [D] épouse [C] [Adresse 2] non comparante
Monsieur [E] [C] né le 06 Août 1939 à [Localité 11] [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 4] 67100 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– condamner Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] solidairement à lui payer la somme de 13.242,49 €, au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 13, 34, 49, 59 et 70 jusqu’au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ; – condamner Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] solidairement à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS, L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 13.242,49 € au 30 septembre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 10.821,30 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 novembre 2024, revenu avec accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de ses destinataires.
Partant, Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 13.242,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 sur la somme de 10.821,30 € et à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2.421,19 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 septembre 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] ne permet d’écarter la demande en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 5] [Localité 11] :
- la somme de 13.242,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 10.821,30 € et à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2.421,19 € ;
CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Valérianes situé [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [A] et M. [E] [A] solidairement aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.