Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06559
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/06559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 6]
HAGUENAU Civil N° RG 24/06559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Caroline BENSMIHAN
Expédition et annexes à Me Roland GIEBENRATH
Expédition à: Monsieur [H] [Z]
le
Le Greffier
Me Caroline BENSMIHAN Me Roland GIEBENRATH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2024, par lequel la société d’assurance MAIF a donné assignation à Madame [F] [Z] née [E] devant le tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’exploit de commissaire de justice du 21 août 2024, par lequel Madame [F] [Z] née [E], a donné assignation à Monsieur [H] [Z], devant le tribunal de proximité de HAGUENAU. Vu l’ordonnance de jonction des procédures du 17 octobre 2024. Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la MAIF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 25 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Vu les conclusions prises pour Madame [F] [Z] née [E], représentée par son avocat, le 5 mars 2025 et l’absence de Monsieur [H] [Z], assigné à étude.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 6, 7 et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l’article L. 121-12 du code des assurances En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 28 novembre 2024, que le coût des travaux de réfection du logement est de 33 369,80 euros, outre 8 690 euros de préjudice liée à l’impossibilité de relouer le logement, sommes desquelles a été déduite 15 856,09 euros au titre de la prise en charge de l’assurance MAIF. Le jugement du 28 novembre 2024 est motivé en droit et en fait et a procédé à une comparaison détaillée de l’état des lieux d’entrée de sortie. Il a donc autorité de la chose jugée et ne peut pas être remis en cause dans la présente instance. La MAIF jsutifie d’avoir versé aux bailleurs les sommes de 15 856,09 euros au titre des dégradations outre 1480,57 euros au titre des frais de recours, soit un total de 17 336,66 euros. La procédure est orale et les prétentions peuvent être émises à l’audience. La MAIF est donc subrogée dans les droits des bailleurs, et bien fondé à recouvrer ces sommes contre les locataire solidairement tenus, Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z]. En conséquence, Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la MAIF la somme de 17 336,66 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2024. Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [F] [Z] née [E] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] à payer à la MAIF la somme de 17 336,66 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 8 juillet 2024 ; DEBOUTE Madame [F] [Z] née [E] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [Z] née [E] à payer à la MAIF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] aux dépens ; RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Juge Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/06559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.