Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/08500
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08500 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGT

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU

HAGUENAU Civil N° RG 24/08500 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGT

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Bernard ALEXANDRE

Expédition et annexes à Me Laura MOUREY

le

Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE Me Laura MOUREY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT ontradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Monsieur [D] [K], époux de Madame [W] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Suivant exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [R] a donné assignation à Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K] devant le tribunal de proximité de Haguenau.

A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [F] [R], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 27 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 1er juillet 2025 auxquelles il sera également renvoyé.

EXPOSE DES MOTIFS L’article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 août 2024, que la haie de thuya dépasse de plus de 80 cm, sur le terrain de Monsieur [R] à partir de l’endroit où est situé le point de bornage, et ce conformément au rapport du géomètre expert. Ce constat corrobore les constatations du rapport d’expertise protection juridique du 14 janvier 2021. Dès lors que la haie de tuyas, située entre les limites séparatives des parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1], avance sur la propriété de Monsieur [F] [R], il est bien-fondé à solliciter le propriétaire du fonds voisin, à savoir Monsieur [D] [K], de couper l’ensemble des branches, qui dépassent la limite séparative. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement. Il est en effet relevé que Monsieur [D] [K], produit plusieurs factures de jardinier, dont une dernière du 31 août 2024, de taille de la haie de thuya, ce qui démontre sa volonté de respecter la propriété du fonds voisin.

Monsieur [F] [R], qui n’a pas subi de préjudice du fait de ce léger dépassement, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut non plus prétendre à la facture du géomètre expert, dès lors qu’il a lui-même mandaté cet expert sans solliciter ses voisins pour les opérations et sans les avoir préalablement mis en demeure, alors que les opérations de bornage font l’objet d’un partage entre les voisins. En revanche, Monsieur [D] [K] sera tenu de régler les frais du constat de commissaire de justice.

Monsieur [D] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe 

ORDONNE à Monsieur [D] [K] de procéder à la taille de la haie de tuyas et de tout autre végétal situés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] de sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], aux fins de supprimer tout dépassement de branches au-delà de la limite séparative sur le fonds voisin, c’est-à-dire la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] appartenant à Monsieur [F] [R], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [D] [K] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 5 août 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/08500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.