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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00884
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVX5

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Amel ARAB - 210 Me Serge PAULUS - 44

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 25 septembre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Jugement avant dire droit du 25 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

SCCV DES BRASSEURS, représentée par son gérant en exercice, la société ROGER MARTIN PROMOTION, SAS dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège [Adresse 1] représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) [Adresse 2] représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 3 juillet 2025, la Sccv Des Brasseurs a fait assigner la Sas Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après, BECM) devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Sccv Des Brasseurs ; - accorder à la Sccv Des Brasseurs un délai de 24 mois pour lui permettre de régler de manière différée les sommes dues, en application de l’article 1343-5 du code civil ; - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal, en application de l’article 1343-5 du code civil ; - condamner la BCEM à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Maitre Amel Arab, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 juillet 2025, la BECM a sollicité voir :

à titre principal : - juger irrecevable la demande de la Sccv Des Brasseurs en l’absence des observations du conciliateur ; - constater que les conditions de l’article L.611-7 du code de commerce permettant l’application d’une procédure accélérée au fond ne sont pas remplies ; - constater que les conditions de l’article L.611-7 du code de commerce ne sont pas remplies ; - débouter la Sccv Des Brasseurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, - limiter les délais de paiement au 31 décembre 2025 ;

en tout état de cause, - condamner la Sccv Des Brasseurs à payer à la BECM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.

A l'audience du 2 septembre 2025, les parties ont réitérés oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, « au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. ».

En l’espèce, à l’initiative de la Sccv Des Brasseurs, le juge des référés a été saisi d’une demande fondée sur l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce permettant d’obtenir judiciairement l’application de l’article 1343-5 du code civil à un créancier dans le cadre d’une procédure de conciliation selon la procédure accélérée au fond.

Toutefois, aux termes de l’article R.611-35 du code de commerce, soulevé par les parties, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

Or, il ressort des pièces produites que la conciliation a été ouverte par une ordonnance sur requête du 31 mars 2025 par le magistrat délégué à la prévention relevant de la chambre des procédures collectives et civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg.

En application de l’article 16 du CPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Ainsi, les parties sont invitées à conclure sur la compétence du juge des référés civils au regard des dispositions de l’article R.611-35 du code de commerce.

Il sera sursis à statuer sur les demandes.

Les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

SURSOIE à statuer sur toutes les demandes de la Sccv Des Brasseurs ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 - 14h00 au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 3] à Strasbourg  ;

Pour cette audience,

INVITE la Sccv Des Brasseurs et la Sas Banque Européenne du Crédit Mutuelle à conclure sur la compétence du juge des référés civils au regard des dispositions de l’article R.611-35 ;

RESERVE les dépens.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.