Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05221
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05221 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJYI - décision du 24 Septembre 2025

FG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/05221 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJYI

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [W] né le 03 Mai 1950 à [Localité 5] de nationalité française Retraité demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS

Madame [D] [G] épouse [W] née le 09 Avril 1952 à [Localité 4] de nationalité française Retraitée demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me [M] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [E]

Madame [O] [N] épouse [E] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me [M] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Greffier : Monsieur. O GALLON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête reçue le 19 septembre 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [D] [G] épouse [W] ont demandé au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS de rectifier l’erreur matérielle contenue dans lejugement du 16 juillet 2025.

A l’appui de leur demande, ils exposent que le dispositif de la décision condamne Madame [B] [E] alors qu’il s’agit de [O].

La présente décision sera rendue sans audience, en application des dispositions del’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’erreur matérielle invoquée, étant précisé que l’avocate des époux [E] n’a pas été informée de la présente requête, ayant dégagé sa responsabilité ainsi que le mentionne la page 1 du jugement du 16 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que le juge peut aussi se saisir d’office.

En l’espèce il apparaît que le jugement du 16 juillet 2025 a, par pure erreur matérielle, mentionné le prénom de la défenderesse comme étant “[B]” alors qu’il s’agit de “[O]”.

Sont concernés :

- dans l’exposé du litige : premier et troisième paragraphes (respectivement troisième ligne et première ligne)

- dans le dispositif de la décision : deuxième paragraphe, sixième et septième paragraphes (respectivement première ligne, première ligne et seconde ligne)

Il s’agit à l’évidence d’ erreurs matérielles affectant l’exposé du litige et le dispositif du jugement du 16 juillet 2025, qu’il convient de rectifier, comme détaillé dans le dispositif du présent jugement, par remplacement du prénom de Madame [N] épouse [E] de “[B]” par “[O]”.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

- ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 16 juillet 2025

- DIT que l’exposé du litige du jugement du 16 juillet 2025 paragraphes 1 et 3 (respectivement troisième et première ligne), sera modifié comme suit : “assigné Monsieur [H] [E] et Madame [O] [N] épouse” (troisième ligne du premier paragraphe) “ Monsieur [H] [E] et Madame [O] [N] épouse” (première ligne du troisième paragraphe)

- DIT que le dispositif (“par ces motifs”) du jugement du 16 juillet 2025, paragraphes 2,6 et 7 (respectivement première ligne des paragraphes 2 et 6 et seconde ligne du paragraphe 7), sera modifié comme suit : “CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O]”(première ligne du paragraphe 1) “CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [O]” (première ligne du paragraphe 6) “[O] [N] épouse [E] in solidum” (seconde ligne du paragraphe 7)

- DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle.

- Le tout sans frais ni dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier

Le Greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/05221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.