Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
25/00684
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 22 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00684 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIT3 Minute n° 25/00337

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [B] [K] né le 18 Mai 1969 à [Localité 2] (COTE D’OR)

détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 12 aout 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 aout 2025.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [B] [K] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 août 2025 sur décision du représentant de l'Etat et transféré à l’UHSA en date du 13 août 2025 à 16h10.

Par requête du 18 août 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [B] [K] était hospitalisé alors qu’il décrivait une décompensation d’un trouble bipolaire objectivée par une symptomatologie d’allure maniaque (insomnie, perte de sensation de fatigue, logorrhée, désinhibition) associée à un tableau dissociatif avec sentiment de déréalisation, des idées délirantes de persécution congruente à l’humeur, avec conduites de mise en danger avec un passage à l’acte hétéro-agressif, des menaces suicidaires et un refus de prise de l’intégralité de son traitement sans conscience des troubles.

Sur la régularité de la procédure : L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En l’espèce, il ressort que l’arrêté initial en date du 12 août 2025 n’a été notifié à Monsieur [B] [K] que le 18 août 2025 sans qu’il soit exposé les motifs de cette notification plus que tardive et tandis qu’il ressortait des certificats médicaux établis à 24 heures et à 72 heures de l’admission que Monsieur [B] [K] ne présentait de tels troubles qu’il n’était pas en capacité de recevoir notification de l'arrêté initial.

En conséquence, il sera jugé que Monsieur [B] [K] n’a pas été mis en état de pouvoir faire valoir ses droits, ce qui constitue de facto un grief rendant la procédure irrégulière et devant conduire à prononcer la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète levée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

REJETONS la requête

LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [K].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4] le 22 Août 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.