A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00874
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYEA

N° Minute : 25/00490

AFFAIRE :

[S] [G] C/ MSA DU LANGUEDOC - [Localité 1]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[S] [G] et à MSA DU LANGUEDOC - [Localité 1]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [1]

Le JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [U]

DÉFENDERESSE

MSA DU LANGUEDOC - [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [C] [F], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [K] [W], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 novembre 2023, Madame [S] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 novembre 2023 faisant état d’une «névralgie cervico brachiale et névralgie d’Arnold, latéralité gauche ».

A réception de ces documents, la Mutualité sociale agricole du Languedoc ( MSA) a rejeté par décision du 18 mars 2024 la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée au motif que le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) était inférieur à 25% pour une maladie hors tableau.

Saisie, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 18 novembre 2024, Madame [G] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

La requérante, représentée par l’association [1] expose que les barèmes d’invalidité n’ont qu’un caractère indicatif et que celle-ci doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient au juge du fond de déterminer.

Elle expose que la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne laisse à penser, comme le confirme le docteur [Z] [L] [O], qu’elle souffre de difficultés plus substantielles que celles appréciées par le médecin conseil près la caisse.

En conséquence elle sollicite du tribunal de : Ordonner une expertise médicale confiée à un expert psychiatre aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielleLa renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits. Aux termes de ses conclusions, la MSA du LANGUEDOC, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiableRejeter l’ensemble des demandes de Madame [G]. Elle soutient essentiellement qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité d’au moins 25% doit être retenu pour qu’une maladie hors tableau puisse être reconnue comme une maladie professionnelle dès lors qu’elle est directement imputable au travail habituel de la victime.

Elle estime que le certificat médical produit par l’assurée ne permet pas de rapporter la preuve que le taux d’incapacité est sous-évalué.

Cependant elle ne s’oppose pas à la commission d’une mesure d’expertise. Pour un plus ample exposé des faits et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. » Pour pouvoir prétendre à une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection revendiquée, celle-ci doit correspondre à une des affections nommément désignées dans les tableaux des maladies professionnelles. Dans le cas contraire, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit faire l’objet de l’examen préalable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 25% et que la maladie soit liée aux conditions de travail habituel de la victime conformément aux dispositions précitées. Dans le cas d’espèce, le médecin conseil de la MSA a estimé que le taux d’incapacité était inférieur à 25%. Dès lors la MSA a parfaitement répondu aux exigences de ces dispositions en refusant la prise en charge au titre professionnel de la maladie dont souffre l’assurée. Cependant, l’assurée produit un certificat médical en date du 2 mai 2024 qui tend à faire état de difficultés physiologiques et professionnelles permettant la fixation du taux supérieur à ce pourcentage. Par ailleurs les parties s’accordent sur le recours à l’expertise En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise pour apprécier le taux d’IPP de Madame [G]. Les demandes plus amples ou contraires seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours recevable et fondé ;

Avant dire droit au fond :

ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder :

Le docteur [T] [D] [Adresse 3] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 1]

dont la mission sera de :

- se faire remettre le dossier médical complet de Madame [G], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;

-Convoquer et examiner Madame [G] demeurant [Adresse 1]

POUR : -Apprécier son taux d’incapacité partielle permanente au regard de la pathologie dont elle souffre, « une névralgie cervico-brachiale » et de ses conséquences. - Plus précisément dire s’il est inférieur ou supérieur à 25%. - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige

DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 3 mars 2026 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.