Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00479
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[U] Maître [R] [Z] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. REMUS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°389 935 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

SAS CHEZ YAYA, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 927 574 103, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[U] Maître [R] [Z] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la SCI REMUS a donné à bail commercial, à la société LG COMMERCE des locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3].

Par acte du 25 août 2024, le fonds a été cédé au profit de la société CHEZ YAYA qui s’est trouvée substituée dans les droits du preneur à bail à compter du 25 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SCI REMUS a fait assigner la société CHEZ YAYA, en référé aux fins de voir :

constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 28 avril 2025; ordonner l’expulsion de la société CHEZ YAYA des lieux loués avec assistance de la force publique et ordonner le séquestre des meubles, aux frais du preneur, en garantie des sommes dues au bailleur; condamner la société CHEZ YAYA à lui verser la somme journalière de 60€, à titre d’indemnité d’occupation, exigible jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ; condamner la société CHEZ YAYA à lui verser la somme provisionnelle de 5000€ au titre des loyers impayés de décembre 2024 à avril 2025, outre 272 euros au titre de la régularisation des charges 2024 et 340 euros au titre des provisions sur charges des mois de janvier à avril 2025 condamner la société CHEZ YAYA à lui payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La SCI REMUS a exposé au soutien de sa demande : que la locataire a cessé de payer les loyers depuis le mois de décembre 2024 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 28 mars 2025; que la société locataire n’a pas réglé les causes du commandement de payer ni sollicité de délais dans le délai imparti;

Elle maintient l’ensemble de ses demandes à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La société CHEZ YAYA, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la clause résolutoire :

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société CHEZ YAYA et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues à la SCI REMUS, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la SCI REMUS, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SCI REMUS a fait délivrer à la société CHEZ YAYA un commandement de payer la somme de 4527€ au titre des loyers échus à cette date.

La société CHEZ YAYA n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 29 avril 2025 et la société CHEZ YAYA doit être condamnée à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef.

Sur la provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation :

Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.

La société CHEZ YAYA a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la SCI REMUS la somme provisionnelle de 5000€ au titre des loyers impayés de décembre 2024 à avril 2025, date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, 272 euros au titre de la régularisation des charges 2024 et 340 euros au titre des provisions sur charges des mois de janvier à avril 2025.

La société CHEZ YAYA sera condamnée au paiement provisionnel de ces sommes.

La société CHEZ YAYA sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation qui sera limitée au montant du loyer et des charges prévus contractuellement entre les parties dans cette procédure de référé, soit la somme mensuelle de 1000 euros jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés.

Le sort des objets mobiliers ne peut être tranché par le juge des référés que comme accessoire de la reprise des lieux, toute compensation éventuelle avec une créance devant être tranché par le juge du fond.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI REMUS les frais exposés par elles non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000€.

Sur les dépens

Les dépens sont à la charge de la société CHEZ YAYA, partie succombante. Ils comprennent le cout du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;

CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;

CONDAMNONS la société CHEZ YAYA à payer à la SCI REMUS à titre provisionnel les sommes de : 5000€ au titre des loyers impayés des mois de décembre 2024 à avril 2025, 272 euros au titre de la régularisation des charges 2024, 340 euros au titre des provisions sur charges des mois de janvier à avril 2025;

CONSTATONS que le bail se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 29 avril 2025;

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1000 euros et CONDAMNONS la société CHEZ YAYA à payer à la SCI REMUS à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société CHEZ YAYA à libérer les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour la société CHEZ YAYA d’avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la SCI REMUS aux frais et risques des expulsés ;

CONDAMNONS la société CHEZ YAYA à payer à la SCI REMUS la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CHEZ YAYA aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 28 mars 2025;

REJETONS tous les autres chefs de demande ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.