Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00256
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTUE
N°
Copie
délivrée
à
Me Valérie BURDIN
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Le 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [B] [T] né le 10 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [Y] épouse [T] née le 05 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BONZY CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BONZY CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la Mise en Etat de la 6ème chambre civile, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les demandeurs déclarent se désister de l'instance et de l’action introduites suivant acte d'huissier en date du 15 Janvier 2024, à l'encontre des défendeurs.
Les défendeurs constitués ne s'opposent pas à ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient donc de donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action, de l'acceptation de ce désistement par les défendeurs constitués et d'ordonner la radiation du répertoire général du Tribunal de l'affaire inscrite sous le numéro N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTUE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNONS acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action.
ORDONNONS la radiation du répertoire général du Tribunal de l'affaire inscrite sous le numéro N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTUE.
DISONS que sauf convention contraire entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge des frais qu'elle a engagés.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.