A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00764
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00764 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFGV

N° Minute :

AFFAIRE :

[C] [V] C/ [1]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[C] [V] et à [1]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL AGNUS & ASSOCIES

Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[1] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par M. [N] [B], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [W] [S], Sous Directeur de la Caisse de [1], venant aux droits des Caisses de [2], de [3] et de [4] à compter du 1er avril 2010

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 août 2021, Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5]. Par décision en date du 15 février 2023, un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribuée. Monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Son recours a été rejetée.

Par recours reçu au greffe le 25 septembre 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [V] représenté par son avocat, demande au tribunal de : Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et le maintien tu taux d’incapacité permanente à 5%. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente réévalué à 5 % a été attribué à Monsieur [V].

Pour contester cette décision, Monsieur [V] fait principalement valoir que, en estimant que l’état de santé de Monsieur [V] présentait un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident du travail, notamment des discopathies étagées et un débord discal visible au scanner, le médecin-conseil de la [5] retient un taux d’incapacité permanente incohérent avec la réalité de son état de santé.

Monsieur [V] présente un certificat médical en date du 6 avril 2023 selon lequel le Docteur [L], médecin généraliste, indique qu’il ne retrouve aucun épisode en radiculalgie de sciatalgie dans l’histoire médicale de Monsieur [V].

Il y a lieu de relever que le certificat du Docteur [L] est très peu étayé et motivé. Il ne permet pas de déterminer avec précision sur quels éléments se fondent le Docteur [L] pour remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la [5] et notamment sur quels éléments il se fonde pour évaluer l’histoire médicale de Monsieur [V].

En tant que tel, cet élément est insuffisant à lui seul pour justifier le prononcé d’une mesure d’instruction afin d’évaluer le taux d’incapacité permanent de Monsieur [V] en lien avec son accident du travail. Les demandes de Monsieur [V] seront donc rejetées.

Monsieur [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/00764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.