Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03514
- Formation
- Ch1.5 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF - DG N° RG 23/03514 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LF5D
MINUTE N° :
Affaire :
[J] c/ [Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (GUINÉE) domiciliée au [Adresse 7] [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Johane FORTUN, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000985 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (GUINEE) domicilié chez [Z] [K], [Adresse 6]
représenté par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-762 du 13 F2VRIER 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D'AUTRE PART
Ch1.5 JAF - DG N° RG 23/03514 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LF[Immatriculation 5] SEPTEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 11 Mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre :
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (Guinée) Et Madame [L] [J], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (Guinée)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DONNE acte aux parties de leur accord pour un règlement des dettes communes par moitié,
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/03514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.