A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00732
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVVD

N° Minute : 25/00525

AFFAIRE :

[S] [N] C/ MSA DU LANGUEDOC

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[S] [N]

et à

MSA DU LANGUEDOC

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me GONZALES

Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [1] ([1]) - Groupement du GARD

DÉFENDERESSE

MSA DU LANGUEDOC dont le siège social est sis Service Contentieux - Bât A - [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [Y] [G], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [T] [L], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2021, Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la MSA. Par décision en date du 27 décembre 2023, la MSA a notifié à Monsieur [N] que la consolidation de son état de santé était fixée au 20 décembre 2023. Par décision en date du 1er février 2024, un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été attribuée. Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Son recours a été rejetée par décision implicite.

Par recours reçu au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] représenté par l’association [1], demande au tribunal de : Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 30 août 2021 justifiant une réévaluation du taux d’incapacité permanente, Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens ; La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal

En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.           En l’espèce, Madame [A] [I] assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, Monsieur [N] et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que la Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur le fond du dossier

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente réévalué à 20 % a été attribué à Monsieur [N].

Pour contester cette décision, Monsieur [N] présente plusieurs certificats médicaux attestant des séquelles dont souffrent toujours l’assuré, et notamment  : Dans un certificat médical en date du 20 février 2023, le Docteur [Q] fait état d’un « déficit certain de flexion et extension avec une perte de force en serrage d’au moins 50%  » ; Dans un certificat médical en date du 20 février 2024, le Docteur [Q] indique que Monsieur [N] présente « des séquelles sévères de son accident du 30/08/2021, à savoir une perte d’au moins 40% de la fonction de préhension de la main droite avec un déficit d’extension de 20% » et qu’il est « nécessaire de réévaluer le taux d’incapacité à minimum 30% ». Monsieur [N] présente aussi un rapport d’expertise du Docteur [U] réalisé à la demande de sa compagnie d’assurances faisant état d’un taux d’invalidité professionnelle de 60% et personnelle de 30%.

Ces éléments sont suffisants pour justifier le prononcé d’une mesure d’instruction afin d’évaluer le taux d’incapacité permanent de Monsieur [N] en lien avec son accident du travail.

Dans ces conditions, eu égard à l’existence d’un différend médical entre notamment les constatations du médecin-conseil de la MSA et le médecin traitant de l’assuré, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ; *** CONSTATE un différend d'ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à Monsieur [N] suite à l’accident du travail du 30 août 2021, Et en conséquence, ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience, DÉSIGNE le Docteur [M] [U] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de : Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,Examiner Monsieur [N]DDécrire les lésions dont souffre Monsieur [N] suite à l’accident du travail du 30 août 2021 et suivant la consolidation de son état de santé ; Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Monsieur [N] consécutif à l’accident du travail du 30 août 2021, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel. INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ; DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif, RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif, RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 09 Janvier 2026 à 9h30, RENVOIE à l'audience du 06 avril 2026 à 9h00, DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées, RESERVE toutes autres demandes. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.