Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00372
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N°RG 24/00372 N° Portalis DBX2-W-B7I-KPCK

N° Minute :

AFFAIRE :

[8] C/ [U] [L]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [8] et à [U] [L]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [M] [K], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 7], Monsieur [V] [B], en date du 02 juin 2025

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L] né le 30 Juillet 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, le 18 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 avril 2024 concernant les périodes correspondant à une régularisation du troisième trimestre de l'année 2023 au titre des cotisations exigibles du quatrième trimestre de l'année 2022 et du quatrième trimestre de l'année 2023 pour un montant de 22 137 euros en principal et 1203 euros au titre des majorations de retard.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'[9], représentée, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 11 411,87 euros correspondant à la somme de 10 777,87 € en principal et de 634 € au titre des majorations de retard complémentaires, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, et le rejet des demandes du cotisant.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [U] [L] est immatriculé auprès d'elle en sa qualité d'entrepreneur individuel depuis le 1er juin 1996 et qu'il a été radié le 1er mars 2024 et qu'il demeure à ce titre personnellement redevable de cotisations obligatoires et contributions sociales dont il ne s'est pas intégralement acquitté.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Monsieur [U] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [U] [L], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'[9] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais de signification. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [U] [L] qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :

REJETTE l'opposition à contrainte ;

DIT que la contrainte signifiée le 19 avril 2024 est validée pour la somme de 11 411,87 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 11 411,87 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens et aux frais de signification ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.