A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
18/00287
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 18/00287 - N° Portalis DBX2-W-B7C-H7MV

N° Minute : 25/00543

AFFAIRE :

[S] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[S] [O]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Le Phare

Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [S] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [K] [U], selon pouvoir en date du 12 mars 2025

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [P] [T], en date du 26 juin 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit rendu le 21 avril 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un examen plus complet des faits et des moyens développés par les parties, le tribunal judicaire de NIMES a sollicité l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en l’espèce, le CRRMP AUVERGNE-RHONE ALPES, sur le caractère professionnel de la maladie souscrite par Madame [O] le 5 mai 2017, au motif que la maladie désignée était hors tableau des maladies professionnelle. Le 8 octobre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE ALPES a rendu son avis motivé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

La requérante, représentée par l’association [1], sollicite du tribunal de : déclarer recevable son recours,homologuer l’avis du CRRMP AUVERGNE-RHONE ALPES rendu le 8 octobre 2024,dire que la pathologie qui affecte son intégrité psychique doit faire l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnelles, la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,condamner la CPAM du GARD au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la décision rendue par le CRRMP AUVERGNE-RHONE ALPES retient un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée.

En conséquence, il convient d’homologuer le rapport rendu.

Aux termes de ses conclusions, reprises oralement, la CPAM du GARD expose qu’elle s’en remet à la justice. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

1°-la date de la première constatation médicale de la maladie 2°-lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5 3°Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2 , la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […..] Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine (…) ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

En l’espèce, il ressort des deux avis rendus par les CRRMP de [Localité 3] et de PACA Corse la présence d’une approche opposée de la maladie dont souffre Madame [O] étayée par la prise en compte d’éléments différents dont il ne résulte pas des conclusions claires et circonstanciées. Le troisième avis du CRRMP AUVERGNE-RHONE ALPES a conclu à l'existence d’un lien direct de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [S] [O] et sa pathologie après une discussion et aux termes d’un avis est clair, étayé et motivé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Madame [S] [O] au titre du certificat médical initial en date du 5 mai 2017 est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’assurée. En conséquence, il serait dit que la pathologie déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 5 mai 2017 est en relation directe et essentielle avec la profession habituellement exercée par Madame [S] [O]. La caisse primaire d’assurance maladie du Gard sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [O] ; DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [S] [O] sur la base d’un certificat médical initial du 5 mai 2017 et la profession habituelle exercée par cette dernière ; RENVOIE Madame [S] [O] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 18/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.