A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00083
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKRS
N° Minute : 25/00529
AFFAIRE :
[J] [R] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [R] et à [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Karine JAPAVAIRE
Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me REBOLLO
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Madame [D] [G] selon pouvoir en date du 14 mai 2025 de Monsieur [Z] [Y] Directeur Général de la [3]
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2003, Monsieur [J] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7]. La date de consolidation a été fixée au 14 mai 2004. De nouvelles lésions constatées médicalement le 13 juillet 2023 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin-conseil de la caisse. Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Le 23 janvier 2024, Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [X]. Le rapport du Docteur [X] en date du 5 mai 2025 conclut que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 13 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail du 14 mai 2003. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire. Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite notamment l’homologation du rapport d’expertise médicale du Docteur [X], de juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont imputables à l’accident du travail du 14 mai 2003, de juger que la rechute doit être prise en charge par la [6] et de l’enjoindre à procéder à une nouvelle étude des droits de Monsieur [R]. Aux termes de ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Dire que le rapport du Docteur [X] est entaché de nullité ; A titre subsidiaire, confirmer le rejet de la prise en charge de la rechute. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire La [6] indique ne pas avoir été destinataire du pré-rapport du Docteur [X] et considère que le fait qu’elle n’ait pas pu lui adresser des dires constituerait une violation du principe du contradictoire devant entraîner l'annulation du rapport du Docteur [X]. Or, il y a lieu de relever que la [6] a eu l’opportunité de contester devant le tribunal les conclusions du Docteur [X].
En ce sens, elle ne démontre pas que les irrégularités dont elle se prévaut ont pu lui causer un grief en ce qu’elle a eu toute latitude de présenter ses observations et éléments au tribunal. Au surplus, si la [6] souhaitait présenter des observations au Docteur [X], elle pouvait notamment solliciter un complément d’expertise confié au même médecin ou une réouverture des opérations d’expertise. La [6] ne présente aucune demande en ce sens. Dans ces conditions, il n’est pas démontré par la [6] l’existence d’un grief de nature à justifier que soit prononcé l’annulation du rapport du Docteur [X]. La demande de la [6] sera donc rejetée.
Sur la rechute Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 21 décembre 1985: « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ». Le Docteur [X] conclut que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 13 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail du 14 mai 2003. Les conclusions du Docteur [X] sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
En conséquence, au vu du rapport du Docteur [X] et des autres éléments versés aux débats, il y a lieu de dire que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 13 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail du 14 mai 2003 au titre d’une rechute.
Monsieur [R] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la caisse qui devra procéder à la liquidation desdits droits concernant la prise en charge des lésions constatées par le certificat médical du 13 juillet 2023 au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 mai 2003.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La [6] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU le rapport d’expertise établi par le Docteur [X] ;
DIT QUE les lésions décrites dans le certificat médical du 13 juillet 2023 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 mai 2003 ;
DIT que la [7] devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [R] concernant la prise en charge des lésions constatées par le certificat médical du 13 juillet 2023 au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 mai 2003 ; RENVOIE Monsieur [R] à faire valoir ses droits auprès de la [6] ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.