Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02226
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

No R.G. : N° RG 24/02226 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7L NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-5377 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P] [W] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

Défaillant

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 07 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [S] [A] et Madame [L] [B]

Copie exécutoire Me PRAT PEYROU le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T] [P] [W] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (VAL DE MARNE) et de Madame [O] [Z] née le [Date naissance 3] [Date naissance 8] 1967 à [Localité 11] (SEINE [Localité 13])

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux étant précisé que leur mariage a été célébré à [Localité 11] (93) le [Date mariage 2] 1992;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens le 30 juillet 2024 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE madame [O] [Z] à supporter la charge des entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le huit Septembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/02226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.