Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00282
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4WF
Minute: 793/25
CADUCITÉ
DU : 25 Septembre 2025
[Y] [E]
C /
[L] [O]
CADUCITÉ DE LA CONTESTATION DE LA SAISIE DES REMUNERATIONS
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 25 Septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge de l'Exécution assisté de Anne ROUX, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [E], demeurant 3 Impasse de Savoie - 57290 FAMECK, non comparant
à :
Maître [L] [O], demeurant 42 Rue de la Montagne - 57200 SARREGUEMINES, non comparant
Vu l'article 469 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025 Monsieur [Y] [E] a contesté la saisie des rémunérations ordonnée par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE le 25 avril 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées devant le Juge de l'Exécution pour l'audience du 19 juin 2025
Que le demandeur n'a pas comparu à cette audience (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée );
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation de la saisie des rémunérations formée par Monsieur [Y] [E] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la contestation de la saisie des rémunérations formée par Monsieur [Y] [E] ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [E] ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.