Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00282
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4WF

Minute: 793/25

CADUCITÉ

DU : 25 Septembre 2025

[Y] [E]

C /

[L] [O]

CADUCITÉ DE LA CONTESTATION DE LA SAISIE DES REMUNERATIONS

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 25 Septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge de l'Exécution assisté de Anne ROUX, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [Y] [E], demeurant 3 Impasse de Savoie - 57290 FAMECK, non comparant

à :

Maître [L] [O], demeurant 42 Rue de la Montagne - 57200 SARREGUEMINES, non comparant

Vu l'article 469 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025 Monsieur [Y] [E] a contesté la saisie des rémunérations ordonnée par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE le 25 avril 2025;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le Juge de l'Exécution pour l'audience du 19 juin 2025

Que le demandeur n'a pas comparu à cette audience (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée );

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation de la saisie des rémunérations formée par Monsieur [Y] [E] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la contestation de la saisie des rémunérations formée par Monsieur [Y] [E] ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [E] ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.