Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00528
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00528 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33C (RG 24/325 ) Affaire: [C] [U] épouse [Z], S.A. MAAF ASSURANCES rcs [Localité 7] 542 073 580 (ASSUREUR CORAXIA) C/ [G] [Y], S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, liquidateur de la société CORAXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
au RG 25/583:
Madame [C] [U] épouse [Z] née le 05 Août 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
au RG 25/528:
S.A. MAAF ASSURANCES rcs [Localité 7] 542 073 580 (ASSUREUR CORAXIA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, liquidateur de la société CORAXIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025 DELIBERE : audience du 09 Octobre 2025, avancé au 25 septembre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U] épouse [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon bon de commande du 26 mars 2014, elle a confié à la SARL Coraxia Vérandas la fourniture et la pose d'une véranda en aluminium gamme prestige à rupture thermique. Les travaux ont été facturés le 9 juillet 2014 pour un montant de 21 730 euros.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [C] [U] épouse [Z], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [G] [V] [B], de la SA MAAF Assurances et de la SARL Coraxia Vérandas, expertise confiée à M. [X] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA MAAF Assurances a fait assigner M. [G] [V] [B] afin de voir : - Condamner Monsieur [V] [B] [G] à communiquer, sous astreinte comminatoire de 500€ par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'attestation d'assurance RC décennale couvrant son activité individuelle de maçonnerie pour l'année 2014, - Afin de préserver ses recours et maintenir l'opposabilité du rapport d'expertise à l'égard de Monsieur [V] [B] [G] à titre personnel, à solliciter que l'ordonnance à intervenir déclare, à sa demande, communes et opposables les opérations de l'expert [M] en cours vis-à-vis du défendeur [V] [B] [G], - Condamner, en tout état de cause, Monsieur [V] [B] [G] à payer à MAAF ASSURANCES, une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Mme [C] [U] épouse [Z] a procédé à l'appel en cause de la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [W] [H], liquidateur judiciaire de la société Coraxia en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 16 juillet 2025.
La jonction des deux affaires a été prononcée à l'audience du 18 septembre 2025 sous le numéro unique RG : 25/00528.
A l'audience du 18 septembre 2025, la société MAAF Assurances a indiqué avoir tenté de rechercher l'assureur décennal de l'entreprise de maçonnerie [V] [B] et a diligenté une enquête, qui n'a toutefois pas permis d'identifier l'assureur en risques à l'époque des travaux litigieux en 2014 ; que les éléments communiqués sont tous postérieurs à 2014, laissant penser que l'entreprise de gros-œuvre n'était à l'époque pas assurée.
La SELARL MJ Alpes, régulièrement citée par remise à personne morale, et M. [G] [V] [B], régulièrement cité en personne, ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'appel en cause du liquidateur judiciaire de la société défenderesse qui a installé la véranda, répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est légitime que la demanderesse connaisse l'assureur de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux de maçonnerie pour l'installation de la véranda dont le contrat d'assurance était en vigueur au moment des travaux.
Il convient d'ordonner à M. [G] [V] [B] de communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale couvrant son activité individuelle de maçonnerie pour l'année 2014, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
La demande visant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à M. [G] [V] [B] est sans objet, celui-ci étant d'ores et déjà partie aux opérations d'expertise en vertu de l'ordonnance du 11 juillet 2024. L'appréciation de l'interruption de la prescription qui court pour M. [G] [V] [B] au profit de la société MAAF Assurances ne relève pas des pouvoirs du juge des référés à ce stade. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [V] [B], qui succombe, est condamné aux dépens. Il est également condamné à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [W] [H], liquidateur judiciaire de la société Coraxia, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 11 juillet 2024, confiée à M. [X] [M],
ORDONNE à M. [G] [V] [B] de communiquer aux parties l'attestation des assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale couvrant son activité individuelle de maçonnerie pour l'année 2014, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE la société MAAF Assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] [V] [B] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] [B] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Septembre 2025 GROSSE + COPIE à : - Me ASTOR - Me PEYRET COPIEs à :
- dossier - dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: - M. [M] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.