Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00527
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00527 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33B (RG 23/718 ) Affaire: [G] [U] C/ S.A.S.U. [T], Compagnie d’assurance GENERALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant Architecte, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96, substituée par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96, substituée par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025 DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juin 2011, Madame [F] [P] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] ont acquis une maison d'habitation situé [Adresse 2].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à l'Agence d'architecture [U] et à la société STGB.
Les époux [Y] se sont séparés le 11 février 2013. Par état liquidatif du 19 novembre 2014, la propriété de la maison a été définitivement attribuée à Monsieur [O] [Y], qui a poursuivi les travaux de rénovation.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [O] [Y], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Etablissement Croizat, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [B] [K] de la SELARL MJ Synergie, de la SARL Atoutservices Deconstruction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [B] [K] de la SELARL MJ Synergie, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard, expertise confiée à Monsieur [C] [Z].
Par ordonnance du 24 avril 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [G] [U], son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à la SARL STGB et son assureur la société l'Auxiliaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 juillet 2025, Monsieur [G] [U] a procédé à l'appel en cause de la SASU [T] et de son assureur la société Generali.
A l'audience du 11 septembre 2025, Monsieur [G] [U] a indiqué que lors des opérations d'expertise, l'attention de l'expert a été particulièrement portée sur des mentions du CCTP du lot 2.1 Maçonnerie, attribué à la société [T].
La société [T] et son assureur la société Generali formulent protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogée au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, le lot maçonnerie a été confiée à la société [T], assurée auprès de la société Generali.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SASU [T] et à son assureur la société Generali la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 16 novembre 2023, confiée à Monsieur [C] [Z] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Monsieur [G] [U] avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE25 Septembre 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 4] - LE GLEUT COPIEs à : - Me BOURGEOIS - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Z] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.