Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00527
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00527 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33B (RG 23/718 ) Affaire: [G] [U] C/ S.A.S.U. [T], Compagnie d’assurance GENERALI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U], demeurant Architecte, domicilié [Adresse 3]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S.U. [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96, substituée par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96, substituée par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025 DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 19 juin 2011, Madame [F] [P] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] ont acquis une maison d'habitation situé [Adresse 2].

Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à l'Agence d'architecture [U] et à la société STGB.

Les époux [Y] se sont séparés le 11 février 2013. Par état liquidatif du 19 novembre 2014, la propriété de la maison a été définitivement attribuée à Monsieur [O] [Y], qui a poursuivi les travaux de rénovation.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [O] [Y], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Etablissement Croizat, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [B] [K] de la SELARL MJ Synergie, de la SARL Atoutservices Deconstruction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [B] [K] de la SELARL MJ Synergie, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard, expertise confiée à Monsieur [C] [Z].

Par ordonnance du 24 avril 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [G] [U], son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à la SARL STGB et son assureur la société l'Auxiliaire.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 juillet 2025, Monsieur [G] [U] a procédé à l'appel en cause de la SASU [T] et de son assureur la société Generali.

A l'audience du 11 septembre 2025, Monsieur [G] [U] a indiqué que lors des opérations d'expertise, l'attention de l'expert a été particulièrement portée sur des mentions du CCTP du lot 2.1 Maçonnerie, attribué à la société [T].

La société [T] et son assureur la société Generali formulent protestations et réserves.

L'affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogée au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, le lot maçonnerie a été confiée à la société [T], assurée auprès de la société Generali.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SASU [T] et à son assureur la société Generali la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 16 novembre 2023, confiée à Monsieur [C] [Z] ;

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Monsieur [G] [U] avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE25 Septembre 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 4] - LE GLEUT COPIEs à : - Me BOURGEOIS - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Z] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.