Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00601
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00601 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4VE (RG 25/260 ) Affaire: [N] [X], [K] [Z] épouse [X] C/ S.A.S. BDR THERMEA France Exerçant sous l’enseigne/marque CHAPPEE,, S.A.R.L. M.E.N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [X] né le 12 Décembre 1962 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [K] [Z] épouse [X] née le 25 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

S.A.S. BDR THERMEA France Exerçant sous l’enseigne/marque CHAPPEE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

S.A.R.L. M.E.N, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025 DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 18 février 2017, M. [N] [X] et son épouse Mme [K] [Z] ont confié la construction de leur maison d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7], à la société AST Groupe, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire. La SA SMA est l'assureur dommages-ouvrage. Le lot sanitaire chauffage a été sous-traité à la SARL APS associés, aujourd'hui radiée. La pompe à chaleur installée est de marque CHAPPEE. Un contrat d'entretien concernant la pompe à chaleur a été conclu avec la SARL MEN.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [N] [X] et son épouse Mme [K] [Z], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SA SMA, expertise confiée à M. [M] [L].

Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [N] [X] et Mme [K] [Z] [X] ont procédé à l'appel en cause de la SAS BDR Therma en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur et la SARL MEN.

La SA BDR Therma et la SARL MEN bien que régulièrement citées à personnes habilitées à recevoir l'acte à leur siège social, ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans sa note expertale en date du 25 juin 2025, M. [M] [L], expert judiciaire estime que l'appel en cause de la société MEN et du constructeur est vivement souhaité, éventuellement couplé avec celui de l'assureur décennale de l'installateur initial, la société APS Associés sise à [Localité 6] et aujourd'hui radiée.

L'appel en cause de la SARL MEN et la SAS BDR Therma, qui commercialise la marque CHAPPEE, répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS BDR Thermea France et la SARL MEN la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 15 mai 2025, confiée à M. [M] [L],

CONDAMNE in solidum M. [N] [X] et son épouse Mme [K] [Z].

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE25 Septembre 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL LEXFACE COPIEs à : - dossier - dossier expertis

COPIES VIA OPALEXE: - M. [L] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.