Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00219
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
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N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGG
Copie certifiée conforme le 25/09/2025 à service expertise *2
Copie dématérialisée le 25/09/2025 à Me DEMAY
Copie exécutoire le 25/09/2025 à Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Société GROUPE ARC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Non représentée
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Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise préventive à la demande des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE. Monsieur [X] [R] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE ont fait assigner Madame [L] [W] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elles demandent de : Déclarer commune et opposable à Madame [L] [B] l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) ;Etendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] à Madame [L] [B]. Madame [L] [B] n’a pas constitué avocat, mais a comparu à l’audience des référés du 4 septembre 2025.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 septembre 2025, était mise en délibéré le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il apparaît que Madame [L] [B] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], à proximité de l’opération immobilière projetée par les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE.
Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de Madame [L] [B], à laquelle il sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [R] par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) seront contradictoires, communes et opposables à Madame [L] [B] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [L] [B] et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.