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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00219
Formation
Chambre 8 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SERVICE DES RÉFÉRÉS

25 Septembre 2025

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N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGG

Copie certifiée conforme le 25/09/2025 à service expertise *2

Copie dématérialisée le 25/09/2025 à Me DEMAY

Copie exécutoire le 25/09/2025 à Me DEMAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________

DEMANDEURS :

Société GROUPE ARC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Madame [L] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Non représentée

****

Faits, procédure et prétentions

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise préventive à la demande des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE. Monsieur [X] [R] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE ont fait assigner Madame [L] [W] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elles demandent de : Déclarer commune et opposable à Madame [L] [B] l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) ;Etendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] à Madame [L] [B]. Madame [L] [B] n’a pas constitué avocat, mais a comparu à l’audience des référés du 4 septembre 2025.

L’affaire, évoquée à l’audience du 4 septembre 2025, était mise en délibéré le 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il apparaît que Madame [L] [B] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], à proximité de l’opération immobilière projetée par les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE.

Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de Madame [L] [B], à laquelle il sera fait droit.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [R] par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) seront contradictoires, communes et opposables à Madame [L] [B] ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [L] [B] et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Laissons les dépens à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.